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Mardi, 09.03.2010
TERMITES - Articles L133-1 à L133-6 du C.C.H.
TERMITES - Articles L133-1 à L133-6 du C.C.H.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Lutte contre les termites


Article L133-1
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-2
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

Article L133-3
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.

Article L133-4

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Article L133-5
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L133-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

 

Mis à jour ( Mercredi, 27 Août 2008 15:24 )
 
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